La grève et la riposte à la grève

Le paragraphe 7 du préambule de la Constitution reconnait au travailleur le droit de cesser son activité afin de faire entendre ses revendications professionnelles dans le respect des lois qui règlementent celui-ci.

A ce titre, l’article L.2511-1 du Code du travail dispose que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

En l’absence de règlementation précise, le régime de la grève dépend principalement du juge.

Le droit de grève est un droit individuel qui s’exerce collectivement. Son exercice est libre et cette liberté est protégée. L’atteinte au libre choix de faire grève constitue un délit pénal (C. pen., art.431-1) ainsi qu’une faute disciplinaire. La riposte de l’employeur à l’exercice de ce choix est strictement encadrée par la jurisprudence.

Le régime général de la grève

  • Les conditions de la grève

Les conditions qualifiantes :

– une interruption franche des principales obligations incombant au salarié en période de travail effectif (ex. le ralentissement des cadences n’est pas une grève) ;

– une concertation collective des volontés reposant sur l’expression de revendications portées à la connaissance de l’employeur au seuil du mouvement ou que l’employeur n’ignore pas à cet instant, en raison de leur caractère national, par exemple ;

– une ou plusieurs revendications professionnelles propres aux grévistes dont la légitimité ne dépend pas des moyens dont dispose l’employeur afin que satisfaction leur soit donnée.

Ex. : demande d’augmentation de salaires ou expression d’une crainte de voir se multiplier des licenciements. Une telle légitimité est d’ailleurs appréciée par les grévistes à titre exclusif sous le seul contrôle (limité) de l’abus de droit (ex. une intention de nuire l’entreprise).

Les conditions de forme :

– au sein du secteur privé, l’action débute des la présentation des revendications à l’employeur (aucune restriction n’est acceptée : ex préavis ou engagements individuels dits de prévention) ; toutes les formes de grèves sont admises (tournante ; bouchon ; répétée ; avec ou sans occupation ; avec ou sans piquet) à condition de ne pas exposer l’entreprise au risque de désorganisation ;

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– au sein du secteur public, est requis le dépôt d’un préavis de cinq jours francs par un syndicat représentatif au plan national (précisant les demandes des grévistes ; la durée, limitée ou non, de l’action) au cours duquel chaque partie a le devoir de tenter la négociation.

Mais l’auteur du préavis demeure libre de déclencher l’action ou d’y mettre un terme. Quant aux agents, ils sont également libres de s’associer à celle-ci lors de leur prise de service.

La portée de cette exigence est faible : ex. pratique des préavis successifs. C’est pourquoi, au sein de certains secteurs, un délai de négociation s’impose tandis qu’est organisé un service minimum (ex. transports publics).

En outre certaines formes de grèves sont interdites : grève tournante ; occupation des locaux du service public.

  • Les effets de la grève
  • Effets de la grève sur la rémunération

En temps de grève, les salariés qui poursuivent leur activité sont rémunérés à l’instar de ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’exercer celle-ci (sur le recours à l’activité partielle) à moins que l’entreprise se trouve totalement bloquée (grève abusive).

Le remplacement des grévistes au moyen de la conclusion de CDD est prohibé mais non la moitié des salariés non-grévistes déjà en fonction au moment du déclenchement de l’action.

Quant aux grévistes, ils perdent leur droit à rémunération en l’absence pure et simple de travail (la tache défectueuse doit être rétribuée, à l’instar des périodes de reprise de travail, de maintenance ou de service minimum). Toutefois la retenue salariale dons ils font l’objet doit demeurer strictement proportionnelle à l’arrêt d’activité (ex. sauf au sein du secteur public, avec le système du 1/30e indivisible). Au-delà, cette retenue tombe sous le coup des sanctions pécuniaires prohibées.

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De manière générale, les discriminations salariales directes ou indirectes sur le fondement de la grève sont interdites (ex. suppression ou réduction de primes prenant en compte le degré de mobilisation des salariés). Malt un surcroît d’activité peut justifier l’octroi d’un complément rémunératoire au bénéfice des seuls non-grévistes.

Par exception, l’employeur est tenu de verser une compensation indemnitaire de la perte du salaire des grévistes qu’une atteinte grave à leurs droits fondamentaux a contraint à la grève (par ex. un défaut de paiement de la rémunération). Surtout, un accord de fin de conflit peut le prévoir en dehors de cette hypothèse.

  • Effet de la grève sur le pouvoir disciplinaire de l’employeur

En temps de grève, le gréviste ne peut être sanctionne pour un fait lié à l’action que s’il s’est rendu auteur d’une fraude lourde. Hors temps de grève, la participation à un mouvement extérieur à l’entreprise peut constituer un trouble au sein de cette dernière.

  • Illustrations

Actes de violences physiques, entrave à la liberté du travail, séquestrations, dégradations de biens. L’intervention de nuire ne suffit pas en une telle occurrence ; dans le secteur public, violation consciente de l’exigence de préavis ce qui suppose que l’employeur ait attiré l’attention de l’agent, etc. Mais la sanction de propos virulents en raison de mesures de rétorsion infligées suite à la grève, constitue une atteinte à la liberté de faire grève.

  • Effets de la grève sur la responsabilité des parties en présence

– responsabilités civile en cas de préjudice anormal (ex. perte de salaire suite è des blocages) et pénale (ex. entrave à la liberté du travail) des grévistes ainsi que des syndicats instigateurs. L’atteinte à la liberté du travail donne lieu à réparation du préjudice ressenti par les salariés à titre exclusif ;

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– responsabilités de l’employeur à l’égard des clients sauf preuve du caractère imprévisible et irrésistible des circonstances (impossibilité de donner satisfaction aux grévistes).

  • Les ripostes à la grève

Usage de la force : le préfet (à titre exclusif) est habilité à requérir tout bien ou service ainsi que toute personne en cas d’urgence et dans le respect du principe de proportionnalité ; l’expulsion peut être ordonnée en justice (procédure contradictoire ou non) ; elle n’est pas toujours suivie d’effet en raison du libre choix dans l’intervention de la force publique.

Voies du dialogue : si la mise en œuvre des modes de résolution pacifique des conflits collectifs (conciliation, médiation et arbitrage) est peu fréquente, la pratique des accords est plus répandue soit en application des règles de la négociation ordinaire, soit sur le fondement d’accords atypiques. De tels accords s’imposent à tous les salariés et leur bénéficient également (grévistes ou non). En vertu du principe de faveur, Ils priment les sources moins favorables.

Lock-out : on désigne, ici la décision par laquelle l’employeur stoppe l’activité de l’entreprise dont les salariés sont en grève. En dehors de la fermeture franche de l’entreprise, II n’y a pas lock -out (ex. la période nécessaire à la remise en route des machines suite à la grève).